Journal Officiel du 25 janvier 2006 - Arrêtés Relatifs aux formations des Sapeurs-Pompiers
Relatif
aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires ![]()
Relatif
au schéma national des emplois, des activités et des formations
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
Loi de la modernisation de la Sécurité Civile du 13 Aout 2004 (Source FNSPF)
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Extrait du Journal Officiel de la République Française du 2 décembre 2003.
A télécharger au format pdf le décret 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Dans un seul texte, toutes les mesures et règles relatives au volontariat. Voici le texte complet et consolidé du décret du 10 décembre 1999, tel que modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 qui vient d'être publié
(version consolidée au 02 décembre 2003, suite
à la publication du décret n° 2003-1141,
réalisée par le Service Juridique de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France) Document au format Word ![]()
Monsieur Jean-Marc
MULLER est intervenu auprès des Parlementaires sur les dossiers suivants
:
Monsieur Jean-Marc MULLER est intervenu auprès de nombreux Parlementaires afin que ces derniers interviennent auprès de Monsieur le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, afin que soit crée une nouvelle médaille d'ancienneté que l'on pourrait "grand or" pour 40 années de service.
Vous trouverez ci-dessous la copie de la réponse adressée à l'un des Parlementaires. (publiée dans le Jo du Sénat du 29/06/2006 page 1781 - Question écrite 19527 de Monsieur Hubert Haenel.
Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
publiée
dans le JO Sénat du 29/06/2006 - page 1781
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la création
d'un échelon « grand or » à la médaille d'honneur
des sapeurs-pompiers. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers a vocation
à récompenser la durée des services accomplis en cette
qualité par les sapeurs-pompiers civils, professionnels ou volontaires.
Actuellement, un élargissement des conditions d'attribution de cette
décoration est à l'étude afin qu'elle puisse aussi être
décernée aux sapeurs-pompiers de Paris, aux marins-pompiers de
Marseille et aux militaires des unités d'instruction et d'intervention
de la sécurité civile en harmonisant, notamment, la durée
d'attribution de l'échelon or à trente ans de services pour l'ensemble
des acteurs civils ou militaires de cette communauté de métier.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, très attentif à mettre en valeur l'engagement citoyen
des sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires, dans un souci
légitime de reconnaissance de la nation à leur égard, accepte
bien volontiers le principe d'un échelon supplémentaire décerné
à quarante ans de services et qui pourrait ainsi couronner les plus longues
carrières. Ce point particulier sera donc pris en compte dans le cadre
de la réforme du texte portant attribution de cette médaille.
Question Ecrite à Monsieur le Ministre de la Santé, de la Famille, et des personnes handicapées par Monsieur le Sénateur ECKENSPIELLER.
«Monsieur Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, sur la situation des infirmiers diplômés d'Etat, relevant du statut de la fonction publique hospitalière et qui désirent suivre la formation initiale d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, formation dont le contenu a été précisé par la Ministère de l'Intérieur. Dès lors que la candidature des intéressés a été retenue par leur autorité d'emploi (corps communal ou corps départemental) et dès lors qu'ils sont disposés à s'investir dans le volontariat au service de la collectivité, rien ne devrait faire obstacle à ce qu'ils puissent acquérir la formation prescrite. Or, les difficultés que connaissent les structures hospitalières du fait de la réduction du temps de travail semblent susciter de fréquentes réticences de la part des directeurs d'établissement. Il demande par conséquent, si une circulaire peut être adressée aux directeurs concernés, leur demandant d'examiner avec bienveillance les demandes de congé-formation formulées par les infirmiers en vue de leur intégration ultérieure, en qualité de bénévoles, dans un service dont l'utilité sociale apparaît évidente.» Question publiée au Journal Officiel du Sénat le 11/07/2002 page 1554.
Ministère de réponse: Santé - Publiée dans le JO Senat du 11/09/2003 page 2800.
Les personnels infirmiers
relevant du statut de la fonction publique hospitalière désirant
suivre la formation initiale d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires peuvent
accéder à cette formation en formulant une demande de congé
de formation professionnelle. Au terme de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
et du décret n° 90-319 du 5 avril 1990, le congé de formation
professionnelle a pour objet le suivi, à l'initiative de l'agent et à
titre individuel de formations distinctes de celles faisant partie du plan de
formation de l'établissement dans lequel il exerce son activité.
Dans ce cadre, et sous réserve des nécessités de service
ou de l'absence simultanée au titre du congé de formation professionnelle
de plus de 2 % du nombre total des agents employés par l'établissement
au 31 décembre de l'année précédente, il est confirmé
que la formule du congé de formation professionnelle est largement utilisée,
notamment pour les formations initiales. Il n'appartient pas à l'autorité
investie du pouvoir de nomination de statuer en fonction de l'opportunité
des formations envisagées par l'agent formulant une demande de congé
de formation professionnelle.
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Lettre de Monsieur Jean-marc MULLER, à Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République Française.
«La rentrée 2002 débute malheureusement pour les sapeurs-pompiers sous le signe du recueillement. Sept de nos collègues ont disparu lors de la catastrophe de Neuilly, des inondations du sud-est de la France. Aujourd'hui il est devenu important de constater la nécessité de moderniser notre sécurité civile. Les engagements pris par Monsieur Nicolas SARKOZY dans ce sens sont très forts et porteurs d'espoir pour les 200.000 sapeurs-pompiers volontaires. Il y a quelques temps déjà et à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet, j'attirais votre attention sur la situation des Elèves Officiers (volontaires et professionnels) de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Des Ecoles civiles comme l'Ecole des Commissaires de Police défilent chaque année,or, on ne peut en dire autant de l'ENSOSP. Aussi, je me demande s'il ne serait pas judicieux de permettre à ces derniers de participer au prochain défilé du 14 juillet, puisque c'est bien la seule école nationale qui compte encore dans ses rangs des officiers volontaires, voire bénévoles.....»
Dans le cadre de ce dossier, Monsieur Jean-marc MULLER a pu compter sur l'appui du Sénateur-Maire Daniel ECKENSPIELLER.
Communiqué : entretien
avec la Fédération des Sapeurs-Pompiers de France.
Entretien de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, avec
le comité exécutif de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France.
Présidence de la République
Paris, le 22 septembre 2005
COMMUNIQUÉ (Extrait)
Le Président de la République a reçu, aujourd'hui, le comité exécutif de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
A cette occasion, il a rappelé son attachement et celui de la Nation aux Sapeurs-Pompiers et à leurs missions.
Il a fait part au comité exécutif de sa décision de voir l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers défiler, dès le 14 juillet 2006, sur les Champs-Elysées.
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Intervention de Madame Arlette GROSSKOST Députée du Haut-Rhin auprès de Monsieur Francis MER, Minsitre de l'Economie et des Finances.
«Madame Arlette GROSSKOST souhaite appeler l'attention de Monsieur le Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie sur le contrôle des dépenses du secteur public local, et plus précisément sur les imputations budgéraires et comptables des biens meubles de faible valeur. Ainsi, l'imputation de l'acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI) des sapeurs-pompiers volontaires au sein des communes, siège d'une corps de première intervention, fait apparaître des divergences d'interprétation. En effet, l'instruction numéro 83-227 MO du 23 décembre 1983 avait précisé que le seuil au dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement était de 1500 francs TTC, ce seuil a même été porté à 4000 francs TTC depuis le 1er janvier 1983. Or, malgré ces mesures, les dispositions relatives à l'imputation de biens meubles donnant parfois lieu à des divergences d'interprétation. Ainsi, des traitements comptables différents peuvent apparaître entre deux communes pourtant soumises au droit unique de la République. Il est évident que l'enjeu de cette imputation est de taille et que cet état de fait suscite une forte incompréhension de la part des contribuables. Le coût hors taxes d'un EPI peut être estimé à 760 euros, imputer ce montant dans la section investissements permet aux collectivités locales de récupérer deux ans plus tard la somme de 149 euros. On peut donc aisément comprendre la volonté d'une assemblée délibérante de décider expressément qu'un tel bien sera imputé en section d'investissement. Ne serait-il pas judicieux d'insérer les EPI dans la nomenclature des biens corporels considérés comme valeurs immobilisées. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer si des mesures concernant l'imputation des EPI peuvent être envisagées.
Réponse de Monsieur Francis MER, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. (Publiée au Journal Officiel le 26/05/2003 page 4087)
«Les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général dont il est fait application en comptabilité communale. D'une manière générale, c'est la nature même de l'opération réalisée qui constitue le critère de classement des dépenses entre section de fonctionnement et section d'investissement. S'agissant des biens meubles, sont imputés à la section d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire, les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe à l'arrêté du 26 octobre 2001 paru au journal officiel du 15 décembre 2001, ainsi que les biens meubles, qui sans expressément mentionnés dans cette nomenclature, peuvent être assimilés par analogie à un bien y figurant. Les autres biens meubles, dont le montant unitaire dépasse 500 euros toutes taxes comprises, à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent un caractère de durabilité, sont également considérés comme des dépenses d'investissement. En outre, peuvent être imputés en section d'investissement les biens meubles non mentionnés dans la nomenclature règlementaire et d'un montant inférieur au seuile précité sous réserve qu'ils figurent dans la liste complémentaire qui fait l'objet d'une délibération cadre annuelle de l'assemblée des collectivités qui le souhaitent. Bien entendu, il doit s'agir de biens meubles ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et revêtant un caractère de durabilité. Cette délibération est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. Les autres biens meubles ne possédant pas ces caractéristiques sont imputés en section de fonctionnement. Ces dispositions s'imposent aux comptables publics et aux ordonnateurs. En matière de service d'incendie et de secours, l'arrêté précité qui fixe la nomenclature des biens corporels comme valeurs immobiliées inclut les «tenues d'intervention et de secours». Dès lors, les équipements de protection individuelle peuvent être imputés en section d'investissement sans autre formalité quelle que soit leur valeur.»
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